T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.47.18. Sans restreindre la portée de l’article 541.47.17, une fois l’accord et le texte de bande en vigueur, aucune taxe n’est payable ni n’est réputée avoir été payée ou perçue à l’égard d’une fourniture, de l’acquisition d’un bien ou d’une prime d’assurance en vertu du texte de loi auquel le texte de bande est harmonisé dans la mesure où, en vertu du texte de bande, une taxe est payable ou est réputée avoir été payée ou perçue à l’égard de celle-ci.
2010, c. 25, a. 252.